Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 7 : Recettes diverses
Article R137-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mai 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 2°, 6° JORF 2 mai 2002
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat.
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.
Lorsque le produit des contributions est versé avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] que la garantie semble être une garantie de contre-assurance se limitant à la restitution des cotisations déjà versées ou de l'épargne acquise au jour du décès'; qu'elle ne peut être assimilée à une garantie décès supplémentaire et ne relève ainsi pas du champ d'application de la tolérance fixée par lettre ministérielle du 04/11/1997 et n'est donc pas exonérée de cotisations et contributions sociales. […] La société [8] explique que le redressement n'est pas fondé, car seul l'employeur est débiteur de la contribution due sur les rentes en application de l'article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale'; […] à l'article R. 137-4 du Code de la sécurité sociale, […]
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[…] — les dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment l'article R 137-4 du code de la sécurité sociale, ont entendu conférer à l'organisme de recouvrement une action directe en recouvrement à l'encontre de l'organisme payeur de la rente, en l'espèce la société [11], […] dont il n'est discutable qu'il porte sur une question identique, était déjà en cours lorsque la demande de rescrit a été formulée, que l'assureur demeure tenu au paiement de la contribution dans les conditions des articles L137-11 et R137-4 jusqu'à la disparition juridique de l'employeur, que la société [11] n'établit pas l'absence de sommes disponibles sur le ou les fonds mentionnés à l'article R137-4.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 15 avril 2021, n° 20/03822
[…] ARRÊT DE LA CHAMBRE DE 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 04 septembre 2019 […] Aux termes de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, «'l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, […] Selon l'article 12 de la loi n°'2011-1906 du 21'décembre'2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, à compter du 1 er janvier 2012, le forfait social prévu à l'article L.'137-15 du Code de la sécurité sociale remplace la taxe sur la prévoyance antérieurement prévues aux articles L. 137-1 à L.'137-4 du Code de la sécurité sociale.
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