Article R137-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997
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Version02/05/2002
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Version09/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R137-8 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R137-4 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R137-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les entreprises d'assurance peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles R. 137-3 et R. 137-5. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat.
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.
Lorsque le produit des cotisations est versé avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 2 mai 2002
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www.argusdelassurance.com · 14 mars 2018
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, 13 mars 2014, n° 12/11928
Confirmation

[…] Et considérant d'une part que les inspecteurs du recouvrement n'avaient pas à joindre à ces observations une liste nominative des salariés concernés, que d'autre part si les circulaires Accoss n'ont pas de valeur normative, elles ne font ici qu'expliciter l'application par l'URSSAF de la réglementation sans ajouter de condition supplémentaire aux textes, qu'enfin si l'article R.137-6 du code de la sécurité sociale cité a été abrogé en 2007 , il s'applique pour l'exerce 2007 et renvoie, pour l'exercice 2008, à l'article R137-3 du même code ;

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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Rente·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Indemnité·
  • Contribution·
  • Exonérations·
  • Versement·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Paris, 13 mars 2014, n° 12/11923
Confirmation

[…] Et considérant d'une part, que les inspecteurs du recouvrement n'avaient pas à joindre à ces observations, une liste nominative des salariés concernés, que d'autre part si les circulaires Acoss n'ont pas de valeur normative, elles ne font ici qu'expliciter l'application par l'URSSAF de la réglementation sans ajouter de condition supplémentaire aux textes, qu'enfin si l'article R.137-6 du code de la sécurité sociale cité a été abrogé en 2007 , il s'applique pour l'exerce 2007 et renvoie pour l'exercice 2008 à l'article R137-3 du même code ;

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  • Rente·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Contribution·
  • Redressement·
  • Versement·
  • Lettre d'observations·
  • Retraite·
  • Employeur·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Paris, 13 mars 2014, n° 12/11926
Confirmation

[…] Et considérant d'une part que les inspecteurs du recouvrement n'avaient pas à joindre à ces observations une liste nominative des salariés concernés, que d'autre part si les circulaires Acoss n'ont pas de valeur normative, elles ne font qu'expliciter l'application par l'Urssaf de la réglementation sans ajouter de condition supplémentaire aux textes, qu'enfin si l'article R.137-6 du code de la sécurité sociale cité a été abrogé en 2007 , il s'applique pour l'exercice 2007 et renvoie pour l'exercice 2008 à l'article R137-3 du même code ;

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