Article R138-10 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-726 du 19 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004

Les entreprises redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 sont tenues de remettre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 15 février de l'année suivante.
Les éléments déclaratifs servant de base à l'établissement de la part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la contribution mentionnée à l'article L. 245-1 ayant donné lieu aux versements effectués au 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution prévue à l'article L. 138-10 est due.
Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration visée au premier alinéa entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
Entrée en vigueur le 24 juillet 2004
Sortie de vigueur le 10 avril 2005
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 16-10.630, Publié au bulletin
Cassation

[…] l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes, a procédé à un contrôle portant sur les contributions dues par la société Zimmer France (la société) au titre des articles L. 138-1, L. 138-10 et L. 245-5-1 à L. 245-6 du code de la sécurité sociale, puis lui a notifié un redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; […] il appartenait au directeur de l'ACOSS de procéder aux désignations des URSSAF auxquelles il entendait déléguer compétence dans cette matière, la Cour d'appel a violé les articles L.138-10, R.138-10 du code de la sécurité sociale et l'article 61 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;

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