Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 : Contributions à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique / Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique
Article R138-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-726 du 19 juillet 2004 - art. 2 () JORF 24 juillet 2004
Les éléments déclaratifs servant de base à l'établissement de la part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la contribution mentionnée à l'article L. 245-1 ayant donné lieu aux versements effectués au 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution prévue à l'article L. 138-10 est due.
Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration visée au premier alinéa entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 16-10.630, Publié au bulletin
[…] l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes, a procédé à un contrôle portant sur les contributions dues par la société Zimmer France (la société) au titre des articles L. 138-1, L. 138-10 et L. 245-5-1 à L. 245-6 du code de la sécurité sociale, puis lui a notifié un redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; […] il appartenait au directeur de l'ACOSS de procéder aux désignations des URSSAF auxquelles il entendait déléguer compétence dans cette matière, la Cour d'appel a violé les articles L.138-10, R.138-10 du code de la sécurité sociale et l'article 61 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;
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