Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 : Contributions à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique / Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique
Article R138-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 5 () JORF 10 avril 2005
Modifié par : Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 1 () JORF 10 avril 2005
Les éléments déclaratifs servant de base à l'établissement de la part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la contribution mentionnée à l'article L. 245-1 ayant donné lieu aux versements effectués au 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution prévue à l'article L. 138-10 est due.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 16-10.630, Publié au bulletin
[…] l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes, a procédé à un contrôle portant sur les contributions dues par la société Zimmer France (la société) au titre des articles L. 138-1, L. 138-10 et L. 245-5-1 à L. 245-6 du code de la sécurité sociale, puis lui a notifié un redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; […] il appartenait au directeur de l'ACOSS de procéder aux désignations des URSSAF auxquelles il entendait déléguer compétence dans cette matière, la Cour d'appel a violé les articles L.138-10, R.138-10 du code de la sécurité sociale et l'article 61 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;
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