Article R138-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version20/02/2001

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est créé par : Décret n°2001-154 du 16 février 2001 - art. 2 () JORF 20 février 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 10 avril 2005

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