Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 1er : Expertise médicale
Article R141-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 1
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole comportant obligatoirement :
1° L'avis du médecin traitant nommément désigné ;
2° L'avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ;
3° Lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;
4° La mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées ;
5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l'assuré à l'appui de sa contestation.
Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l'expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l'expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6.
Commentaire • 1
Décisions • 137
[…] Il ajoute que l'existence de deux erreurs même de frappe n'apportent pas la preuve de la date finalement retenue par la caisse et qu'au surplus, le respect des dispositions de l'article R 141-3 du code de la sécurité sociale n'est pas établi en ce que la caisse doit établir un protocole d'accord mentionnant l'avis du médecin traitant nommément désigné. […]
Lire la suite…- Consolidation·
- Assurance maladie·
- Accident du travail·
- Expertise·
- État de santé,·
- Sécurité sociale·
- Date·
- L'etat·
- Expert·
- État
[…] Or la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en considérant en particulier qu'il ressort des indications de l'expert au début de son rapport, dont le caractère inexact n'est pas démontré, que l'expert a bien pris connaissance du protocole défini à l'article R. 141-3 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Protection sociale·
- Lésion·
- Expertise·
- Consolidation·
- Accident du travail·
- Certificat médical·
- Trouble·
- Médecin·
- Demande
3. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 22 avril 2011, n° 10/02643
[…] Que la réglementation n'impose pas à l'expert d'intégrer à son rapport le protocole défini à l'article R.141-3 du code de la sécurité sociale mais seulement d'y faire référence dans son rapport ; qu'aucune sanction n'est encourue de ce chef ;
Lire la suite…- Certificat médical·
- Sécurité sociale·
- Assurance maladie·
- Rapport d'expertise·
- Médecin·
- Délai·
- Expert·
- Accident du travail·
- Protocole·
- Lésion
la caisse dont la décision est contestée, un protocole et le rapport médical (article R141-3 du Code de la sécurité sociale) ; […]
Lire la suite…