Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 270
Le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.
Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.
Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.
La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.
(article R441-16 du Code de la sécurité sociale) est prorogé selon des modalités qui seront fixées par l'arrêté à intervenir. 10. […] Prorogation de certains délais en matière de contentieux de la sécurité sociale → Sur la mise en œuvre de l'expertise médicale Sont prorogés de 4 mois : – Le délai de 15 jours de désignation du médecin-expert (article R141-1 du Code de la sécurité sociale) ; […] – Le délai de 15 jours à compter de l'examen clinique ou de 20 jours à compter de la réception du rapport médical et du recours introduit par l'assuré, dans lequel le praticien désigné doit rendre son rapport (article R142-8-4-1 du Code
Lire la suite…[…] soit pour des contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime, lors d'un AT ou MP L'expertise médicale est définie par l'article L 141-1 du code de la Sécurité sociale. […] l'expert réalise l'examen de la victime à son cabinet ou à son domicile si elle ne peut pas se déplacer ( article R 141-4 du code de Sécurité sociale). Frais d'expertise et frais de déplacement Frais de déplacement de la victime pour se rendre à l'expertise L‘article L 322-5 précise que les frais de déplacement de la victime sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport le moins onéreux. […] Les honoraires du médecin expert, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 4] […] Par arrêt du 21 octobre 2021 (n° 20-15548), la Cour de cassation, au visa des articles L141-1, L141-2 et R142-24-1 du code de la sécurité sociale, a dit que l'avis de l'expert désigné par la juridiction dans les conditions prévues par l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, s'impose à la victime et à la caisse, et a cassé et annulé, […] Bien que libellée dans des termes non conformes aux dispositions des articles L141-1, L141-2 et R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, mais visant l'article R141-4, la cour de cassation a considéré que l'expertise ordonnée était une expertise technique.
[…] Que s'agissant de la rechute invoquée le 2 décembre 2003 le médecin conseil n'a pas été en mesure de se prononcer sur le lien de causalité entre cette rechute et l'accident du travail du 4 mars 1988, Madame B N X ne s'étant pas présentée au contrôle médical ; qu'à la suite de la décision de refus de prise en charge opposée par la Caisse, une expertise médicale technique a été effectuée par le docteur Y par application des articles L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale ; […] FAIT INJONCTION à la Caisse de solliciter du service médical qu'il adresse une copie du rapport du docteur Y à l'assurée, Madame B N X, en application de l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale et au secrétariat greffe de la 5 e chambre de la cour d'appel de Versailles.
[…] conformément aux dispositions de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, […] Or, il résulte de la combinaison des articles L 4121-1, L 4121-2 et R 4541-3 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, […] Il résulte, également, de la combinaison des articles des articles L 451-1 à L 452-4 précités que l'intervention des assureurs susceptibles de garantir l'employeur en complément d'indemnisation pour faute inexcusable de celui-ci ne peut donner lieu qu'à une déclaration de décision commune et non à une décision de condamnation.
[…] au visa de l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. En l'espèce, l'assurée contestait l'avis du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie selon lequel son arrêt de travail n'était plus justifié à compter du 29 mars 2018. […] Une expertise médicale technique de première intention a été mise en œuvre en application des articles L.141-1 et R.141-1 à 10 du code de la sécurité sociale (dans leur rédaction applicable à la présente espèce, […] 2ème chambre civile, du 14 septembre 2006 n°04.30.798, 2ème chambre civile, 20 septembre 2012 n°11-24.173). […]
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