Article R141-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/04/2010
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-160 du 7 janvier 1959 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 1

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Le médecin expert, informe immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de l'examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise.
Il procède à l'examen de l'assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3, au cabinet de l'expert ou à la résidence de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article L. 142-6 et des pièces communiquées par l'assuré ou par le service médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou, en l'absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3.
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l'assuré.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
5 textes citent l'article

Commentaires9


Mélanie Huet Avocat · 21 juillet 2022

Par un jugement du 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a annulé l'expertise médicale technique en l'absence de communication des conclusions motivées au médecin traitant préalablement au dépôt du rapport définitif, au visa de l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. […] […] Relevons que le pôle social ne fait en réalité qu'entériner les solutions dégagées par la 2nde chambre civile de la Cour de cassation (Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 14 septembre 2006 n°04.30.798, 2ème chambre civile, 20 septembre 2012 n°11-24.173).

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www.herald-avocats.com · 19 juin 2020

la caisse dont la décision est contestée, un protocole et le rapport médical (article R141-3 du Code de la sécurité sociale) ; […]

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1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 11 juillet 2017, n° 16/06379
Confirmation

[…] — L'expertise technique est irrégulière : l'expert n'a pas envoyé ses conclusions motivées dans le délai de 48 heures institué à l'article R 141-4 du code de la sécurité sociale et s'est limité à établir un rapport définitif.

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2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 25 janvier 2018, n° 14/02220
Confirmation

[…] du 04 mars 2014 […] Attendu que les périodes durant lesquelles la victime a bénéficié d'indemnités journalières n'excèdent pas la période d'incapacité de travail retenue par l'expert judiciaire, la CPAM de la Loire ayant servi des indemnités journalières pour une période moindre, à savoir du 10 septembre 2008 jusqu'au 2 mai 2010, date de consolidation retenue sur l'avis technique de l'expert prévu par l'article R141-1 du code de la sécurité sociale pris conformément aux prescriptions de l'article R 141-4 5 e alinéa du même code, l'appréciation de la consolidation en matière de législation d'accident du travail différant de celle en droit commun ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 22 juin 2006, n° 05/05213
Infirmation partielle

[…] F C D ayant contesté cette décision, la procédure technique prévue par les articles L141-1 et R141-1 du code de la sécurité sociale était mise en 'uvre. […] Elle rappelle qu'en application de l'article R 141-4 du code de la sécurité sociale , le rapport d'expertise est seulement communiqué au médecin traitant du malade ; qu'au demeurant, les formalités incombant au médecin expert et au médecin conseil concernant la communication des conclusions motivées et de la copie intégrale du rapport ne sont pas substantielles ; qu'en l'espèce, F C D ne peut arguer d'un quelconque préjudice puisque l'avis de l'expert et la décision défavorable subséquente lui ont bien été notifiées.

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