Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 1er : Expertise médicale
Article R141-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 1
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Le médecin expert, informe immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de l'examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise.
Il procède à l'examen de l'assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3, au cabinet de l'expert ou à la résidence de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article L. 142-6 et des pièces communiquées par l'assuré ou par le service médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou, en l'absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3.
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l'assuré.
Commentaires • 9
la caisse dont la décision est contestée, un protocole et le rapport médical (article R141-3 du Code de la sécurité sociale) ; […]
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[…] Alors qu'il résulte des articles L. 141-1, R. 141-4 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au régime de sécurité sociale des marins par l'article 61 du décret du 17 juin 1938, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail, le juge ne peut statuer qu'après mise en oeuvre d'une procédure d'expertise médicale technique dont les conclusions doivent être motivées ; […]
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[…] Que la caisse n'a adressé à l'assurée la totalité du rapport d'expertise ; qu'en effet il n'était pas joint à sa notification le protocole ; que la caisse a méconnu les dispositions de l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel de Dijon, 10 mai 2012, n° 11/00092
[…] 'Après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical de l'intéressé, notamment du second rapport d'expertise du Docteur Z (pièce n° 4 du dossier demandeur), rapport d'expertise du Docteur B (pièce n° 2 du dossier demandeur), […] notamment le rapport du Docteur X, neuropsychiatre et après avoir procédé à un examen de F C dans les conditions fixées par l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, notamment en convoquant le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, […] constater que le rapport d'expertise est daté du 12 avril 2010, alors même que par lettre du 04 juin 2010, Monsieur Y a sollicité de F C la levée du secret médical';
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Par un jugement du 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a annulé l'expertise médicale technique en l'absence de communication des conclusions motivées au médecin traitant préalablement au dépôt du rapport définitif, au visa de l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. […] […] Relevons que le pôle social ne fait en réalité qu'entériner les solutions dégagées par la 2nde chambre civile de la Cour de cassation (Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 14 septembre 2006 n°04.30.798, 2ème chambre civile, 20 septembre 2012 n°11-24.173).
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