Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 11
Dans les cas prévus à l'article R. 142-50, le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le tribunal a été saisi, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole.
Les dispositions des articles R. 142-37 à R. 142-39 sont applicables à cette procédure de conciliation.
[…] que la société a, dans les délais prescrits, saisi la commission de recours amiable puis le tribunal ensuite de la décision de rejet, de sorte qu'elle est fondée à contester le bien fondé de la créance invoquée par l'Urssaf conformément aux articles R.142-1 à R.142-52 du code de la sécurité sociale ; que l'Urssaf ne peut arbitrairement, faire obstacle à l'exercice de ce droit en délivrant une contrainte, […] Aussi, en vertu de l'article R.133-3 précité, le directeur de l'Urssaf avait la faculté de délivrer une contrainte par exploit d'huissier de justice du 13 septembre 2014, et ce, […]
[…] Cette expertise est régie par l'article R 142-39 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article R 142-52 du même code relatif aux non-salariés agricoles. […] — DISPENSE F-G A du paiement du droit institué au deuxième alinéa de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
[…] ARRÊT N° 142/2017 […] Par acte du 2 octobre 2013, en application des articles R 142-50 à R 142-52 et R 142-33 et R 142-34 du code de la sécurité sociale, M. A a saisi le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège qui, sur accord des parties, par ordonnance du 17 avril 2014, a ordonné une expertise médicale confiée au D r D avec la mission suivante : – rechercher et dire si à la suite de son accident du travail du 21 décembre 2010, M. A présente une incapacité permanente partielle,