Article R143-12 du Code de la sécurité sociale.
Article R143-11Article R143-13
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions3

1Tribunal Judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 18 octobre 2024, n° 23/00340

[…] La société [4] a formé opposition, le 31 mars 2023, à la contrainte émise le 9 mars 2023 par le directeur de l'URSSAF des Pays de la Loire, qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 16 mars 2023, soit avant l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, courant à compter de la signification de la contrainte. […] Selon l'article R.143-12 du code de la sécurité sociale, une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L.133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 5 mai 2004, n° 03/04848

[…] PAR CES MOTIFS ET CONSIDERATIONS, NOUS Jean-Yves MARTORANO, Vice-Président, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu les articles R. 143-12 et R. 143-27 du Code de la Sécurité Sociale, REJETONS la demande présentée par Monsieur Y Z ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1990, 87-19.204, InéditRejet

[…] alors que, d'une part, si la commission régionale d'invalidité ne peut statuer dans la composition prévue par l'article L. 143-2 du Code de la sécurité sociale, l'audience doit être reportée à une date ultérieure ; […] en sorte que, contrairement aux énonciations du moyen, la commission était régulièrement composée au sens de l'article R. 143-11 du Code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, l'article R. 143-12 de ce code n'exige pas la présence du médecin désigné par le requérant pour siéger à la commission ; que c'est enfin dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et par référence à l'ensemble des éléments du dossier qu'après avoir décrit l'état de la victime, […]

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