Article R143-5-3 du Code de la sécurité sociale.
Article R143-5-1Article R143-6
Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions3

1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 4 décembre 2017, 400917, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : « Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent trois membres. […] que l'article R. 143-5 du même code dispose que : « Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire. / Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, […] qu'en vertu de l'article R. 143-5-3 du même code : « Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité est responsable du fonctionnement de la juridiction qu'il préside » ;

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2CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 16LY00080, Inédit au recueil LebonRejet

[…] du code de justice administrative. […] les ordonnances prises par le président du TCI de la région Rhône-Alpes pour organiser la juridiction sont qualifiées par l'article R. 143-5 du code de la sécurité sociale de mesures d'administration judiciaire qui ne sont sujettes à aucun recours en application de l'article 537 du code de procédure civile ; […] la présente affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R . 611-8 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 143-5-3 du code de la sécurité sociale […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 17 mars 2015, 13PA03110, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 142-15 du code de la sécurité sociale : « Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale de la jeunesse, […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 143-35 du code de la sécurité sociale : « Chaque tribunal du contentieux de l'incapacité comporte un secrétariat (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 143-5-3 du même code : « Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité est responsable du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. […] 5. […]

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