Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 2 : Tribunaux du contentieux de l'incapacité / Sous-section 2 : Procédure
Article R143-9-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2005
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Version01/12/2010
Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 7 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsqu'en application de l'article L. 143-2-3 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience. Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 143-9.
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