Article R143-15 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 38 al. 1, al. 5

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 16 () JORF 4 juin 1999

La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 est composée de membres titulaires et de membres suppléants choisis parmi :
1°) les magistrats de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés ;
2°) les fonctionnaires de la catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture, désignés par arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture ;
3°) les travailleurs salariés, d'une part, ou les employeurs ou les travailleurs indépendants, d'autre part.
Selon que les contestations intéressent les professions non agricoles ou les professions agricoles, la liste des représentants des travailleurs salariés et des employeurs ou des travailleurs indépendants est établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
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Décisions18


1Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 22 décembre 2000, 99-11.615, Publié au bulletin
Cassation

[…] d'un fonctionnaire honoraire du ministère chargé de la Sécurité sociale, que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêts n°s 1 et 2). […] ALORS QU'il résulte de la décision attaquée que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification était composée en vertu de l'article R. 143-15 du Code de la sécurité sociale de fonctionnaires du ministère chargé de la Sécurité sociale, que ces fonctionnaires soumis à une autorité hiérarchique ont du fait de leurs fonctions administratives des liens avec la COTOREP et la DRASS, parties au litige ; […]

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  • Article 6.1·
  • Cour nationale de l'incapacité et de la tarification·
  • Fonctionnaire dépendant du ministère concerné·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Tribunal indépendant et impartial·
  • Droit à la publicité des débats·
  • Droit à un tribunal indépendant·
  • Droit à un tribunal impartial·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Principe de la contradiction

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juin 1997, 95-17.761, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 143-3 et R. 143-16 du Code de la sécurité sociale, chaque section de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification est présidée par un magistrat et comprend en outre deux membres choisis, soit parmi les magistrats, soit parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories de l'article R. 143-15 du même Code, et deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants; qu'en l'état des mentions de la décision attaquée, […]

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  • Qualité des président et assureurs·
  • Cour nationale de l'incapacité·
  • Mentions de la décision·
  • Cours et tribunaux·
  • Composition·
  • Incapacité·
  • Tarification·
  • Révision·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mai 2016, n° 15-16.919

[…] Pourvoi n° A 15-16.919 […] ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, la CNITAAT ne peut connaître des bases de la cotisation due par l'employeur et de sa liquidation, quand elle est saisie sur le fondement d'une décision d'une CPAM, prise après avis du médecin-conseil, et relative au taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré à la suite d'un accident du travail ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.143-1, L.143-2, L.143-4, et R.143-15 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Incapacité·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Tarification·
  • Accident du travail·
  • Cotisations·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Énergie·
  • Consolidation
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