Article R143-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 38 al. 1, al. 5

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comporte quatre sections qui connaissent respectivement :


1° Des contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1 et à l'article L. 242-5 et relatives à la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles des régimes autres qu'agricoles ;


2° Des contestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 143-1 et relatives à l'état ou au degré d'invalidité, à l'état d'inaptitude au travail, à l'état d'incapacité permanente de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle concernant les régimes autres qu'agricoles ;


3° Des contestations en matière de législation sociale agricole :


a) Mentionnées au 4° de l'article L. 143-1 et à l'article L. 752-19 du code rural et de la pêche maritime et relatives à la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ;


b) Mentionnées au 3° de l'article L. 143-1 et relatives à l'état et au degré d'invalidité ou à l'état d'inaptitude au travail, lorsqu'elle n'est pas due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;


c) Mentionnées au 3° de l'article L. 143-1 et relatives à l'état d'incapacité permanente de travail en cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ainsi que des contestations prévues au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles pour les ressortissants du régime agricole ;


4° Des contestations prévues au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles pour les ressortissants des régimes autres qu'agricoles.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions18


1Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 22 décembre 2000, 99-11.615, Publié au bulletin
Cassation

[…] d'un fonctionnaire honoraire du ministère chargé de la Sécurité sociale, que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêts n°s 1 et 2). […] ALORS QU'il résulte de la décision attaquée que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification était composée en vertu de l'article R. 143-15 du Code de la sécurité sociale de fonctionnaires du ministère chargé de la Sécurité sociale, que ces fonctionnaires soumis à une autorité hiérarchique ont du fait de leurs fonctions administratives des liens avec la COTOREP et la DRASS, parties au litige ; […]

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  • Article 6.1·
  • Cour nationale de l'incapacité et de la tarification·
  • Fonctionnaire dépendant du ministère concerné·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Tribunal indépendant et impartial·
  • Droit à la publicité des débats·
  • Droit à un tribunal indépendant·
  • Droit à un tribunal impartial·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Principe de la contradiction

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juin 1997, 95-17.761, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 143-3 et R. 143-16 du Code de la sécurité sociale, chaque section de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification est présidée par un magistrat et comprend en outre deux membres choisis, soit parmi les magistrats, soit parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories de l'article R. 143-15 du même Code, et deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants; qu'en l'état des mentions de la décision attaquée, […]

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  • Qualité des président et assureurs·
  • Cour nationale de l'incapacité·
  • Mentions de la décision·
  • Cours et tribunaux·
  • Composition·
  • Incapacité·
  • Tarification·
  • Révision·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mai 2016, n° 15-16.919

[…] Pourvoi n° A 15-16.919 […] ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, la CNITAAT ne peut connaître des bases de la cotisation due par l'employeur et de sa liquidation, quand elle est saisie sur le fondement d'une décision d'une CPAM, prise après avis du médecin-conseil, et relative au taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré à la suite d'un accident du travail ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.143-1, L.143-2, L.143-4, et R.143-15 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Incapacité·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Tarification·
  • Accident du travail·
  • Cotisations·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Énergie·
  • Consolidation
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