Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 16 () JORF 4 juin 1999
Les recours sont établis en triple exemplaire. Ils sont accompagnés de mémoires justificatifs établis également en triple exemplaire et déposés dans le même délai.
Le secrétariat de la cour transmet l'un des exemplaires des recours et des mémoires justificatifs à la partie adverse et l'invite à présenter, sous forme de mémoire en triple exemplaire, ses observations écrites dans un délai de vingt jours.
Le secrétariat communique ces observations aux autres parties qui peuvent présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours.
[…] de sorte que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R 143-22 et L. 143-25 du Code de la sécurité sociale ;alors, […] que M. X… ait reçu communication régulière des conclusions du médecin qualifié désigné en application de l'article R 143-28 du Code de la sécurité sociale, […] la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-4-3 et R. 341-6 du Code de la sécurité sociale ; […] ensuite, que le médecin qualifié chargé, aux termes de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, […]
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité n'est pas exclusivement orale, les parties pouvant déposer des observations écrites sous forme de mémoire, communiquées par les soins du secrétariat général de la Cour nationale aux parties adverses ; que la non-comparution d'une partie, qui a déposé des mémoires et pièces écrites, n'est pas de nature à rendre ces pièces écrites irrecevables, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale a violé les articles R. 143-22, R. 143-26, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale ;
[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 143-22 du Code de la sécurité sociale, les observations en défense doivent être communiquées aux autres parties qui peuvent présenter un nouveau mémoire dans le délai de vingt jours ; qu'en s'appuyant sur un mémoire en défense produit le 22 juillet 1991, sans préciser si ce mémoire a été communiqué à M. X… avec l'invitation de produire des observations en défense, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 143-22 du Code de la sécurité sociale ; alors, […]