Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 14
La notification prévue aux articles R. 143-28-1 et R. 143-28-2 sont faites par le secrétaire général de la cour en la forme ordinaire quinze jours au moins avant la date de l'audience. Elles valent citation et rappellent les conditions d'assistance et de représentation à l'audience.
Dans le cas où une audience n'a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le secrétariat, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.
[…] Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; […] Les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure – notamment communication du rapport du Docteur Y…, médecin consultant, chargé sur le fondement de l'article R.143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical – et ont été invitées à conclure en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R.143-25 à R.143-29 du Code de la sécurité sociale. […]
[…] Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; […] AUX MOTIFS QUE les parties ont été convoquées le 27 mai 2009 pour l'audience de plaidoirie du 7 octobre 2009 à 9h30, dans le respect des délais fixés aux articles R 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Nouveau Code de procédure civile ; que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 25 juin 2009 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ; […] ALORS D'AUTRE PART QU' il résulte de l'article R 143-26 du Code de la sécurité sociale que, […]
[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14 et 643 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; Attendu que, débouté de sa demande aux fins d'obtenir une rente d'accident du travail, M. X…, qui demeure en Algérie, a interjeté appel ;