Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 4 () JORF 5 juillet 2003
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°/ que lorsque le juge fait application de l'article 688 du code de procédure civile, […] que, dans ce cas, les conditions posées par l'article R. 143-30 du code de la sécurité sociale, […] Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en application de l'article R. 143-60 du code de la sécurité sociale l'opposition ne peut être formée par une partie contre une décision de la CNITAAT que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation ne lui est pas parvenue et relevé qu'il ressort du procès-verbal produit par M. X… que le procureur de la République près le tribunal de Lakhdaria (Algérie) assisté de son greffier lui avait remis, le 2 juin 2010, […]
[…] Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R. […] Les articles L. 143-3, R. 143-15, R. 143-16, R. 143-30 et R. 143-32 du code de la sécurité sociale prévoient que la CNITAAT est composée de sections, formations de jugement de cinq membres, dont : […] 30. […]
[…] Mais attendu d'abord qu'il résulte de l'article R. 143-30 du Code de la sécurité sociale que la Commission nationale technique peut valablement statuer si au moins trois de ses membres dont le président sont présents et qu'en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante ; que cette disposition excluant par là même l'application du principe de l'imparité et la décision attaquée ayant été rendue par quatre membres de la Commission, les exigences légales ont été respectées en la matière, sans que puisse être invoqué l'article R. 144-4 du Code de la sécurité sociale étranger au problème soulevé ;
Sur la base de statistiques portant sur la période du 1er juillet 1996 au 31 octobre 1998, le délai moyen de traitement d'un dossier à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est de 301 jours entre la date de réception du dossier transmis par le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité (juridiction du 1er degré), après application des dispositions visées aux articles R. 143-24 et R. 143-25 du code de la sécurité sociale relatives à l'instruction et celle de la transmission à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales […] compétente pour notification aux parties, conformément aux dispositions de l'article R. 143-30, de la décision rendue par la cour nationale.
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