Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Est créé par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 3 () JORF 5 juillet 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le président désigne, par ordonnance, l'un des présidents de section pour le suppléer, s'il y a lieu, dans ses fonctions.
En cas de vacance ou d'empêchement d'un président de section, le président de la cour désigne un autre président de section pour le service de l'audience, suivant les modalités fixées à l'article R. 143-18.
En cas de vacance ou d'empêchement d'un président de section, le président de la cour désigne un autre président de section pour le service de l'audience, suivant les modalités fixées à l'article R. 143-18.