Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 4 : Dispositions communes aux tribunaux du contentieux de l'incapacité et à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
Article R143-31 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête.
Elle ne peut être opposée lorsque la réclamation ou l'appel a été introduit dans les délais prévus respectivement aux articles R. 143-7 et R. 143-23, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
Pour les requérants domiciliés en dehors de la France métropolitaine ou qui en sont temporairement éloignés, ces délais sont augmentés dans les conditions prévues à l'article 643 du code de procédure civile.
Commentaires • 15
Décisions • 67
[…] Attendu que M. Y… fait grief à la décision d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé le 17 mai 1990, alors, selon le moyen, que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; que la Commission nationale technique a constaté que M. Y… avait saisi la COTOREP dans le délai d'un mois de la décision de la commission régionale ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que M. Y… ait entendu faire appel de cette décision, conformément aux dispositions de l'article R. 143-31 du Code de la sécurité sociale, au motif hypothétique que rien n'établit que la saisine de la COTOREP par M. Y… n'ait pas eu un autre objet, la Commission nationale technique a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
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[…] Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 2 juin 2023, n° 21/10157
[…] — il a formé un recours à l'encontre de la décision lui notifié le taux d'incapacité par lettre du 25 novembre 2017 ; ce recours est recevable quant bien même il a été adressé au secrétariat service médical ; aux termes de l'article R.143-31 du code de la sécurité sociale applicable, la forclusion ne peut être opposée ; en saisissant le secrétariat service médical, il a bien formé un recours auprès d'un service ou organisme de sécurité sociale au sens des dispositions de l'article susvisé ;
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