Article R143-32 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version04/06/1999
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Version01/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 50 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 17 () JORF 4 juin 1999

Les assesseurs représentant les employeurs et les salariés mentionnés respectivement aux articles R. 143-4, R. 143-15 et R. 143-16 sont désignés pour cinq ans. Toutefois les représentants choisis au sein des comités techniques nationaux demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
Le mandat de ces assesseurs est renouvelable.
Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 142-5 et de l'article R. 142-9 leur sont applicables.
Tout assesseur, titulaire ou suppléant, qui ne s'est pas rendu à la convocation dont il a été l'objet et n'a pas donné de son absence une excuse jugée légitime, est déclaré démissionnaire d'office par le président.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
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Commentaires8


Village Justice · 8 avril 2016

[…] « La deuxième chambre civile jugeant que : « sous couvert d'un grief de violation des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par la Cour nationale, d'une part, de ce qu'il avait été satisfait par le médecin-conseil aux exigences des dispositions susmentionnées, d'autre part, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle ». […] Il revient à la CNITAAT d'apprécier souverainement le respect par le médecin-conseil des exigences posées à l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale. » (préc., n° 15-16.258).

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Décisions154


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2018, n° 17-13.066

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L. 143-10, R.143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse et le service national du contrôle médical sont tenus de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique et au médecin désigné par l'employeur l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; qu'au cas présent, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 1er avril 2022, n° 20/04000
Confirmation

[…] il y a lieu de ramener à la date de consolidation du 6 avril 2017, le taux d'incapacité permanente partielle à 0 % dans la mesure où a caisse n'a pas fourni l'audiogramme, pièce indispensable à la poursuite d'un réel débat contradictoire ainsi qu'à la tenue d'un procès équitable ; que la carence de la caisse dans cette transmission n'a pas permis qu'il soit satisfait aux exigences de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale et des anciens articles R.143-8, R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 19 septembre 2018, n° 16/09791
Infirmation

[…] Par ses conclusions, auxquelles s'est référé et qu'a développées son avocat lors des débats, la société demande à la cour, au visa notamment des articles L. 434-2, R 143-33, R 143-8 et R 143-32, L143-10, R 142-33 et R 142-34 du Code de la sécurité sociale de:

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