Article R143-32 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version04/06/1999
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Version01/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 50 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 17 () JORF 4 juin 1999

Les assesseurs représentant les employeurs et les salariés mentionnés respectivement aux articles R. 143-4, R. 143-15 et R. 143-16 sont désignés pour cinq ans. Toutefois les représentants choisis au sein des comités techniques nationaux demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
Le mandat de ces assesseurs est renouvelable.
Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 142-5 et de l'article R. 142-9 leur sont applicables.
Tout assesseur, titulaire ou suppléant, qui ne s'est pas rendu à la convocation dont il a été l'objet et n'a pas donné de son absence une excuse jugée légitime, est déclaré démissionnaire d'office par le président.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
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Commentaires8


Village Justice · 8 avril 2016

[…] « La deuxième chambre civile jugeant que : « sous couvert d'un grief de violation des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par la Cour nationale, d'une part, de ce qu'il avait été satisfait par le médecin-conseil aux exigences des dispositions susmentionnées, d'autre part, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle ». […] Il revient à la CNITAAT d'apprécier souverainement le respect par le médecin-conseil des exigences posées à l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale. » (préc., n° 15-16.258).

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Décisions154


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2018, 17-23.247, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que l'arrêt retient que le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; que si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, […] non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; que la communication du rapport d'incapacité permanente au médecin désigné par l'employeur est soumise à des règles spécifiques prévues aux articles L. 143-10 et R. 143-32 du code de la sécurité sociale, […]

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 9 septembre 2021, n° 19/08977
Confirmation

[…] Vu les articles R. 143-8 et R. 143-32 anciens et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 143-10 du même code et l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2014, 13-14.984, Inédit
Rejet

[…] 3°/ que l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale ne concerne que le cas où la juridiction du contentieux technique a, elle-même, désigné son propre expert, […] ALORS D'AUTRE PART QUE l'article R143-8 du code de la sécurité sociale prévoyant que les « documents médicaux doivent être adressés par la caisse exclusivement au médecin désigné par le requérant », en l'occurrence la Société Travaux Ingénierie Industrielle, c'est à tort que la CNI a estimé que la communication du rapport du médecin conseil aurait pu présenter des difficultés pour la CPAM de l'Eure ; qu'en statuant comme l'a fait, […]

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