Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 4 : Dispositions communes aux tribunaux du contentieux de l'incapacité et à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
Article R143-34 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 10 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
1°) Les frais de consultation et d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, dans les conditions prévues aux articles L. 144-5 et R. 144-14 ;
2°) Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance ni par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] le tribunal n'a pas justifié la prise en charge des précédents transports en date des 18 [lire 15] octobre 2018 et 15 mai 2019 en dépit de l'absence non contestée de demande d'entente préalable ; qu'il a ainsi violé les articles R. 322-10, R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale. » […] b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1. » Selon l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, « Est, […]
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[…] Vu l'article L. 322-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date de la prescription du transport litigieux ; […] b)Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1; […] b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical, c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34; […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2016, 15-22.422, Inédit
[…] ce qui démontrait que l'assuré social ou son ayant droit ne se trouvait pas dans l'obligation de se déplacer, de sorte que la condition posée tant par l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que par l'article R. 322-10 du même code n'était pas remplie, le tribunal a violé les textes susvisés ; […] – pour répondre à une convocation du contrôle médical ; – pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par un tribunal du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-1 ; – pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application des articles R. 141-1 et R. 143-34 ; […]
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[…] relatif à la prise en charge des frais de transport exposés par les assurés, codifié aux articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale. […] En ce qui concerne les consultations externes dans les établissements de santé, […] transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres. […] ; pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 du code de la sécurité sociale ; […]
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