Article R143-35 du Code de la sécurité sociale.
Article R143-34Article R143-36
Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire1

1Justice - Juridictions Sociales - Cour Nationale De L'Incapacité Et Des Accidents Du Travail. Perspectives
M. Jardé Olivier · Questions parlementaires · 13 septembre 2011

Aussi, il souhaite recevoir l'assurance que le Gouvernement s'opposera à toute modification de l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale. […] Un secrétariat général organise le fonctionnement de la cour, aux termes de l'article R. 143-35 du code de la sécurité sociale. […] La loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap prévoit désormais à l'article L. 143-11 du code de la sécurité sociale que, chaque année, […]

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 13 octobre 2016, n° 16/00184

[…] D E P A R I S […] Vu les articles R 143-35 et R 143-36 du code de la sécurité sociale

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2Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 17 mars 2015, 13PA03110, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 142-15 du code de la sécurité sociale : « Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale de la jeunesse, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 143-35 du code de la sécurité sociale : « Chaque tribunal du contentieux de l'incapacité comporte un secrétariat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 143-36 du même code : « Le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription de laquelle le tribunal a son siège, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).