Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 2005-1224 2005-09-29 art. 9 c JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur général, reçoit les prestations de serment.
Au cours de leur réception, les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité prêtent individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations."
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
Juges non professionnels, assesseurs et collaborateurs occasionnels de la justice : juge consulaire : article L. 722-7 du code de commerce : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, […] greffier de tribunal de commerce : article R. 742-31 du code de commerce « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. » ; […] président et assesseur du tribunal du contentieux de l'incapacité, assesseur du tribunal des affaires de sécurité sociale : article R. 144-1 du code de la sécurité sociale : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » ; […]
Lire la suite…Il lui demande s'il n'envisage pas de modifier la réglementation et, notamment la rédaction de l'article R. 144-1 du code de la sécurité sociale pour que la procédure simplifiée, sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, s'applique en matière de sécurité sociale comme il est de tradition et sans dommage pour la matière prud'homale. Réponse. - Les dispositions de l'article R. 144-1 du code de la sécurité sociale auxquelles se réfère l'honorable parlementaire sont issues de l'article 53 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958.
Lire la suite…[…] Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. X… Mohamed sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Orléans ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
[…] Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du nouveau Code de la Sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de Sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M me X… sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
[…] 1 / de la Réunion des assureurs maladie de Midi-Pyrénées, dont le siège est …, […] Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2010 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 1894 du 30 septembre 2010) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale (CSS). Par sa décision n° 2010-76 du 3 décembre 2010, […] la partie réglementaire du CSS (articles R. 144-1 à R. 144-6) organise un statut de l'assesseur accordant des droits mais imposant aussi des devoirs. […] 16 septembre 2003, n° 01-21493. 8 Le Conseil constitutionnel a donc déclaré les articles L. 142-4 et L. 142-5 du CSS conformes à la Constitution.
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