Article R144-3 du Code de la sécurité sociale.
Article R144-2
Article R144-4
Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire1

1Commentaire de la décision n° 2010-76 QPC du 3 décembre 2010 - M. Roger L. [Tribunaux des affaires de sécurité sociale - TASS]
Conseil Constitutionnel · 2 décembre 2010

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2010 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 1894 du 30 septembre 2010) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Les dispositions contestées ont bien une forme législative. […] Au demeurant, la partie réglementaire du CSS (articles R. 144-1 à R. 144-6) organise un statut de l'assesseur accordant des droits mais imposant aussi des devoirs. […]

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Décisions127

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1993, 91-20.614, Inédit

[…] Attendu que si l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale dispense le directeur régional du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition ne l'affranchit de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 février 1988, 85-14.263 85-14.368, Publié au bulletinCassation

[…] Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant été notifié aux parties les 23 et 24 avril 1985, le pourvoi a été formé dans le délai de deux mois imparti par les articles 612 du nouveau Code de procédure civile et R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ; […] Vu les articles 4 paragraphe II de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, 8 de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 et 7 du décret n° 67-1091 du 15 décembre 1967, devenus respectivement les articles L. 615-5, L. 615-6, R. 615-7 et R. 615-8 du Code de la sécurité sociale ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 1993, 91-11.276, Inédit

[…] Attendu que si l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation imposée, à peine de déchéance du demandeur en cassation par le texte susvisé, de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;

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