Article R144-4 du Code de la sécurité sociale.
Article R144-3
Article R144-5
Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions9

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2018, 17-21.916, InéditRejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4°/ qu'en toute hypothèse, qu'en qualifiant la demande de M. X…, qui visait l'ensemble des membres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, de renvoi demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. X… et violé l'article 4 du code de procédure civile ; […] Et attendu, d'autre part, que selon l'article 344 du code de procédure civile, applicable à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée devant un tribunal des affaires de sécurité sociale conformément à l'article R. 144-4 du code de la sécurité sociale, la requête doit, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 novembre 1992, 90-16.246, Publié au bulletinRejet

[…] Mais attendu d'abord qu'il résulte de l'article R. 143-30 du Code de la sécurité sociale que la Commission nationale technique peut valablement statuer si au moins trois de ses membres dont le président sont présents et qu'en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante ; que cette disposition excluant par là même l'application du principe de l'imparité et la décision attaquée ayant été rendue par quatre membres de la Commission, les exigences légales ont été respectées en la matière, sans que puisse être invoqué l'article R. 144-4 du Code de la sécurité sociale étranger au problème soulevé ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 30 octobre 2020, n° 19/03343Infirmation

[…] L'article R.441-4 du code de la sécurité sociale dispose que l'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident du travail ou au moment de l'arrêt de travail si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période de travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes mentionnées à l'article R.433-4, le montant et la date de ces payes. […] La cour constate du reste qu'aucune de ces attestations, ne comporte les précisions requises par l'article R.144-4 du code de la sécurité sociale précité et que les montants bruts des salaires de base payés qui y figurent sont discordants, ce qui justifie pleinement les précisions sollicitées par la caisse auprés de l'employeur qui lui a établies.

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