Article R144-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2005 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-7 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R144-7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 9 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dépenses mentionnées à l'article L. 144-5 sont notamment :
1°) les frais et indemnités d'assesseurs, de témoins et d'expertises qui n'ont pas été mis expressément à la charge d'une partie ou d'un organisme par une disposition particulière ;
2°) les émoluments des greffiers des cours d'appel afférents aux recours formés contre les décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale ;
3°) (Abrogé)
4°) les frais de fonctionnement des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale.
Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 144-5 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les arrêtés mentionnés au troisième alinéa du même article L. 144-5 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et les autres ministres intéressés.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Cour de cassation

[…] alors, selon le moyen, qu'hors recours dilatoire ou abusif, il résulte des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale que les dépenses de toute nature […] et honoraires exposés au tribunal de commerce pour la désignation du mandataire ad hoc chargé de représenter un employeur liquidé judiciairement ; qu'en condamnant la caisse à rembourser à M. X… les sommes de 19,78 euros et de 480 euros qui, exposées au titre des frais du mandataire ad hoc de la société Constructions et installations électriques du littoral, […]

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Décisions208


1Cour d'appel de Lyon, 29 juillet 2014, n° 13/08907
Infirmation partielle

[…] En application des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale, la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais, même en cas de faute inexcusable de l'employeur, et les frais d'expertise dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance doivent lui être remboursés par la caisse nationale compétente du régime général, sauf en cas de recours jugé dilatoire ou abusif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

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2Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009, n° 07/00910
Confirmation

[…] Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; il suffit de rappeler que la Société AUCHAN a contesté, devant la Commission de Recours Amiable de la CPAM de SEINE ET MARNE, l'opposabilité à son égard de la décision de prise ne charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 6 Octobre 2003 par Madame Y, une salariée de la Société, sur le fondement de la violation par la Caisse du principe du contradictoire de la procédure prévu par l'article R.144-11 du Code de la Sécurité Sociale ;

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 mai 2011, n° 09/03119
Confirmation

[…] Que cependant cette somme sera mise à la charge de la seule S.A.R.L. AB U V ; Que cette dernière sera en outre condamnée à payer aux Consorts D, une somme de 1 600 €, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Attendu qu'il sera enfin rappelé que, conformément aux dispositions des articles R 144-10 et R 144-11 du Code de la Sécurité Sociale, la procédure est gratuite et sans frais ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

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