Article R144-9 du Code de la sécurité sociale.
Article R144-8Article R144-10
Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1

1Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2007, n° 06/03103Infirmation

[…] que l'autorisation ne vaut que pour un volume d'activité qu'elle définit : '6 places au sens de l'article R. 712-2-3 du Code de la santé publique, imputée sur la carte sanitaire de chirurgie, et correspondant à un nombre maximum de 2190 interventions par an' ; […] Rappelle qu'aux termes de l'article R. 144-9 du Code de la sécurité sociale la procédure est gratuite et sans frais.

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