Article R144-20 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2005
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Version20/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-9 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R144-9 (VT)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005

Les recours prévus au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles sont soumis aux dispositions des articles R. 143-3, R. 143-3-1 et R. 143-6 à R. 143-14.
Le défendeur dans ces instances est la maison départementale des personnes handicapées dans laquelle est situé le siège de la commission dont la décision est contestée.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions3


1Cour d'appel de Dijon, 18 février 2016, n° 14/00548
Confirmation

[…] A titre subsidiaire, il demande la dispense du paiement du droit fixé par l'article R.144-20 du code de la sécurité sociale. […]

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  • Urssaf·
  • Bourgogne·
  • Personne âgée·
  • Sécurité sociale·
  • Exonérations·
  • Aide à domicile·
  • Domiciliation·
  • Titre·
  • Aide·
  • Personnes

2Cour d'appel de Rennes, 1er avril 2015, n° 14/02652
Confirmation

[…] Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a confirmées par ses observations orales lors des débats son épouse le représentant dans les conditions de l'article R 144-20 du code de la sécurité sociale, M. X conclut à la confirmation du jugement déféré.

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  • Sécurité sociale·
  • Retraite·
  • Indépendant·
  • Artisan·
  • Force majeure·
  • Recours·
  • Jugement·
  • État de santé,·
  • Demande·
  • Commission

3Tribunal administratif de Montreuil, 29 avril 2014, n° 1402218
Rejet

[…] Y a fait appel du jugement rendu le 12 janvier 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale et justifie d'une convocation devant la chambre sociale de la cour d'appel de Paris, cette circonstance, alors au demeurant qu'il a déjà été procédé à l'expertise médicale prévue par l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne fait pas obstacle à la représentation par un mandataire de justice du requérant, possibilité ouverte par l'article R.144-20 du code de la sécurité sociale devant le tribunal des affaires de sécurité sociale comme devant la chambre sociale de la cour d'appel, ni à ce que M. […]

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  • Territoire français·
  • Éloignement·
  • Sécurité sociale·
  • Pays·
  • Destination·
  • Procédure judiciaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Accident du travail·
  • Liberté fondamentale·
  • Délivrance
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