Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 3 : Procédure / Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance / Paragraphe 4 : L'instance de premier ressort / Sous-paragraphe 3 : Contradictoire
Article R145-26 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3
Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, la plainte ou les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti, qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
S'agissant de l'irrecevabilité prévue à l'article R. 145-24, la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure signée par le président de la formation de jugement, qui mentionne que, à l'expiration du délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, cette irrecevabilité n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance.
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 145-26 du code de la sécurité sociale, les décisions des sections des assurances sociales sont publiées par les soins des caisses et organismes intéressés ; qu'ainsi, en prévoyant, à l'article 3 de la décision attaquée, que la sanction affectant M. X… ferait l'objet d'une publication par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, département dans lequel M. X… exerce ses activités et où sera exécutée la sanction prononcée, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées ;
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Aux termes de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale : "Les sanctions susceptibles d'être prononcées par le conseil régional ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre (…) des chirurgiens-dentistes (…) sont : 1°) L'avertissement ;/ 2°) Le blâme, avec ou sans publication ; 3°) L'interdiction temporaire ou permanente, […] Aux termes de l'article R. 145-26 du même code : "Lorsque les décisions des sections des assurances sociales doivent faire l'objet d'une publication dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 145-2 (…), celle-ci est effectuée par les soins des caisses d'assurance maladie (…)". […]
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3. Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 10 avril 2002, 230531, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 145-26 du code de la sécurité sociale, les décisions des sections des assurances sociales sont publiées par les soins des caisses et organismes intéressés ; qu'ainsi, en prévoyant, à l'article 3 de la décision attaquée, que la sanction affectant M. Y… ferait l'objet d'une publication par la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, département dans lequel M. Y… exerce ses activités, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas méconnu ces dispositions ;
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