Article R145-26 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée.


La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, la plainte ou les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti, qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative.


S'agissant de l'irrecevabilité prévue à l'article R. 145-24, la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure signée par le président de la formation de jugement, qui mentionne que, à l'expiration du délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, cette irrecevabilité n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 15 janvier 2001, 197741, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 145-26 du code de la sécurité sociale, les décisions des sections des assurances sociales sont publiées par les soins des caisses et organismes intéressés ; qu'ainsi, en prévoyant, à l'article 3 de la décision attaquée, que la sanction affectant M. X… ferait l'objet d'une publication par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, département dans lequel M. X… exerce ses activités et où sera exécutée la sanction prononcée, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées ;

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Chirurgiens-dentistes·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Assurances sociales·
  • Sanction·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil régional·
  • Liberté fondamentale

2Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 8 décembre 2000, 198540, publié au recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale : "Les sanctions susceptibles d'être prononcées par le conseil régional ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre (…) des chirurgiens-dentistes (…) sont : 1°) L'avertissement ;/ 2°) Le blâme, avec ou sans publication ; 3°) L'interdiction temporaire ou permanente, […] Aux termes de l'article R. 145-26 du même code : "Lorsque les décisions des sections des assurances sociales doivent faire l'objet d'une publication dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 145-2 (…), celle-ci est effectuée par les soins des caisses d'assurance maladie (…)". […]

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  • Sanctions -<ca>ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Discipline professionnelle·
  • Publication des sanctions·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Assurance maladie·
  • Publication·
  • Sanction·
  • Assurances sociales

3Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 10 avril 2002, 230531, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 145-26 du code de la sécurité sociale, les décisions des sections des assurances sociales sont publiées par les soins des caisses et organismes intéressés ; qu'ainsi, en prévoyant, à l'article 3 de la décision attaquée, que la sanction affectant M. Y… ferait l'objet d'une publication par la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, département dans lequel M. Y… exerce ses activités, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas méconnu ces dispositions ;

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  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Discipline professionnelle·
  • Chirurgiens-dentistes·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Sanctions·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Assurances sociales·
  • Sanction·
  • Assurance maladie
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