Article R147-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 6 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2013-6 du 3 janvier 2013 - art. 1

I.-Sous réserve des dispositions du II et des alinéas suivants, l'organisme local d'assurance maladie compétent pour mener la procédure et prononcer la pénalité financière mentionnées à l'article L. 162-1-14 est celui qui a ou aurait supporté l'indu ou le préjudice résultant des abus, fautes ou fraudes en cause.

En l'absence d'indu ou de préjudice ou, le cas échéant, par dérogation à l'alinéa précédent, l'organisme compétent est celui :

1° Dans lequel les contrôles, la procédure de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou la bonne gestion des services ou du contrôle médical ont été affectés ou empêchés ;

2° Dans le ressort duquel exerce, à titre principal, le professionnel qui a récidivé après deux périodes de mise sous accord préalable telle que prévue à l'article L. 162-1-15 ;

3° Dans le ressort duquel exerce, à titre principal, le professionnel visé au 8° du II de l'article L. 162-1-14 ;

4° Auquel est affilié l'assuré pour lequel l'employeur n'a pas respecté les obligations mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 147-7 ;

5° Auquel est rattaché le bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat ou de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé pour des faits mentionnés aux 3° et 4° du II de l'article L. 162-1-14 ;

II.-Lorsque des faits de même nature, commis par l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du VI de l'article L. 162-1-14, ont causé un préjudice à plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, les organismes compétents conformément aux règles énoncées au I peuvent mandater l'un d'entre eux pour mener l'ensemble de la procédure.

Le mandat, établi individuellement par chacun des organismes mandant ou collectivement, précise les faits incriminés et l'identité de la personne en cause.

Lorsqu'il est fait usage de cette possibilité de mandat, le directeur de l'organisme mandaté saisit la commission compétente à son égard de l'ensemble des faits, sans distinction.

L'organisme mandaté prononce la pénalité, recouvre et conserve la totalité de son montant au titre de ses frais de gestion, sauf mention contraire dans le ou les mandats.

III.-La délégation de constitution et de gestion prévue au second alinéa du VI de l'article L. 162-1-14 donne lieu à l'établissement d'une convention approuvée par les conseils ou conseils d'administration des organismes concernés et conforme à une convention type établie par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. La convention précise notamment quelles formations de la commission sont concernées, sa durée, ainsi que les modalités d'indemnisation de l'organisme assurant la gestion de la ou des commissions déléguées. Lorsqu'il est fait usage de cette possibilité de délégation, la commission mentionnée à l'article R. 147-3 devient, à l'égard de l'organisme compétent en vertu des règles définies au I, la commission délégataire, le reste de la procédure étant inchangé.

Sauf mention contraire dans la convention :

1° La reconduction de la convention est tacite ;

2° La commission délégataire est constituée des mêmes membres que la commission de l'organisme qui la met en place et en assure la gestion. Elle se confond alors avec cette dernière sans qu'il soit nécessaire de procéder aux nominations prévues aux articles R. 147-3 et R. 147-4.

Tout organisme d'assurance maladie peut recourir à cette délégation dès lors que l'organisme assurant la gestion de la commission délégataire a son siège situé dans la même région administrative. Cet organisme ne peut, tant qu'il est soumis à la convention susmentionnée, déléguer à son tour la gestion de la ou des formations concernées de la commission.

IV.-La caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente pour mener la procédure et prononcer la pénalité financière lorsque sont commis les faits mentionnés au 5° de l'article R. 147-7 est celle qui est compétente pour fixer le taux des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles conformément aux décrets pris pour l'application des articles L. 215-1 et L. 242-5.

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Entrée en vigueur le 6 janvier 2013
Sortie de vigueur le 14 juin 2015
7 textes citent l'article

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Décisions28


1Tribunal administratif de Nancy, 19 mai 2009, n° 0601789
Rejet

[…] — que la décision est illégale en tant qu'elle vise à la sanctionner pour avoir refusé de signer la transaction, violant les articles L. 162-1-14 et R. 147-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 15 octobre 2019, n° 18/02068
Infirmation partielle

[…] Par suite, par courrier en date du 20 mars 2015, le Service Lutte contre les Fraudes adressait à Monsieur X, une notification de griefs l'informant que des anomalies avaient été détectées dans sa facturation ce qui constitue une irrégularité visée par les articles L.162-1-14 et R.147-8 du Code de la Sécurité Sociale, susceptible d'engendrer une sanction. […] du 01/03/2011 au 06/09/2011 : 4 AMI 1 + 2 E

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 28 août 2019, n° 17/02975
Infirmation partielle

[…] qualification de fraude au sens des articles L. 162-1-14 (devenu L. 114-17-1) et R.147-1 et suivants du code de la sécurité sociale . […] — quatre facturations de transports (22/10/2013, 26/11/2013, 03/01/2014, 18/02/2014) sans demande d'entente préalable pour des distances de plus de 150 kilomètres (en l'occurrence 180 km par trajet, soit 360 km aller-retour), qui ont été remboursées par l'assurance maladie au transporteur , en application du tiers payant, à hauteur de 3.219, 66 euros ;

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