Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 7 : Pénalités
Article R147-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est créé par : Décret n°2005-1016 du 23 août 2005 - art. 1 () JORF 25 août 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsqu'une pénalité est susceptible d'être prononcée à l'encontre d'un professionnel de santé, cinq représentants de la même profession participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi des représentants, pour chaque profession, des organisations syndicales les plus représentatives.
Lorsqu'une pénalité est envisagée à l'encontre d'un établissement de santé, cinq représentants des établissements de santé participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi les organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6, sur proposition de ces organisations.
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Décisions • 60
[…] 62-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur : « I. – Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie : / 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie,(…) ; […] (…), forfaitairement (…) » ; que l'article R. 147-5 du même code dispose que : « (…) II.-Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 147-6 du même code, […]
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[…] 2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, s'il mentionne à tort que les sommes dont le remboursement était réclamé à M me B… s'élevaient à 5 928,40 euros alors qu'il s'agissait du montant de la pénalité maximale encourue, prévue à l'article R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale et non de celui de la pénalité effectivement infligée à l'intéressée, cette simple erreur matérielle n'affecte que le bien-fondé de la décision juridictionnelle et non sa régularité ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 15 février 2017, n° 15/06855
[…] Par courrier du 11 juin 2012 rappelant les infractions réglementaires relevées et reproduisant les dispositions des articles L 162-1-14, R 147-8 et R 147-8-1 du code de la sécurité sociale, la caisse a notifié à la SNC la mise en oeuvre de la procédure de pénalité financière proportionnelle encourue. […] Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant (…)» ; Que l'article R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale applicable dispose que « I.-La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l'article R. 147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, […]
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