Article R147-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R147-4 (M)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est créé par : Décret n°2005-1016 du 23 août 2005 - art. 1 () JORF 25 août 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque les faits justifiant l'engagement de la procédure de sanction sont relatifs à l'assurance contre les accidents du travail des personnes non salariées agricoles affiliées au groupement prévu à l'article L. 752-14 du code rural ou à l'assurance maladie de celles affiliées aux groupements institués en application de l'article L. 731-31 du même code, la commission mentionnée à l'article R. 147-4 du présent code est constituée au sein de chaque groupement et est composée de cinq membres du conseil d'administration de ce groupement.
Lorsqu'une pénalité est susceptible d'être prononcée à l'encontre d'un professionnel de santé, cinq représentants de la même profession participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi des représentants, pour chaque profession, des organisations syndicales les plus représentatives.
Lorsqu'une pénalité est envisagée à l'encontre d'un établissement de santé, cinq représentants des établissements de santé participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi les organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6, sur proposition de ces organisations.
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
9 textes citent l'article

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Décisions60


1Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2011, n° 1020441
Rejet

[…] 62-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur : « I. – Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie : / 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie,(…) ; […] (…), forfaitairement (…) » ; que l'article R. 147-5 du même code dispose que : « (…) II.-Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 147-6 du même code, […]

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  • Pénalité·
  • Assurance maladie·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Produit pharmaceutique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Situation financière·
  • Pharmaceutique·
  • Besoin alimentaire·
  • Incompatible

2CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 1er décembre 2015, 14DA01321, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, s'il mentionne à tort que les sommes dont le remboursement était réclamé à M me B… s'élevaient à 5 928,40 euros alors qu'il s'agissait du montant de la pénalité maximale encourue, prévue à l'article R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale et non de celui de la pénalité effectivement infligée à l'intéressée, cette simple erreur matérielle n'affecte que le bien-fondé de la décision juridictionnelle et non sa régularité ;

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  • Aide sociale aux personnes handicapées·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Allocations diverses·
  • Aide sociale·
  • Pénalité·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Couverture maladie universelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 15 février 2017, n° 15/06855
Confirmation

[…] Par courrier du 11 juin 2012 rappelant les infractions réglementaires relevées et reproduisant les dispositions des articles L 162-1-14, R 147-8 et R 147-8-1 du code de la sécurité sociale, la caisse a notifié à la SNC la mise en oeuvre de la procédure de pénalité financière proportionnelle encourue. […] Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant (…)» ; Que l'article R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale applicable dispose que « I.-La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l'article R. 147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, […]

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  • Pénalité·
  • Facturation·
  • Vaccin·
  • Délivrance·
  • Commission·
  • Pharmacien·
  • Sécurité sociale·
  • Traitement·
  • Produit·
  • Montant
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