Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 7 : Pénalités
Article R147-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1527 du 30 décembre 2008 - art. 1
La pénalité est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant :
a) Compris entre 75 et 500 euros lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre 0 et 500 euros ;
b) Compris entre 125 et 1 000 euros lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre 500 et 2 000 euros ;
c) Compris entre 500 euros et deux fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est supérieur à 2 000 euros ;
d) Une pénalité financière proportionnelle aux dépassements sur les actes pour lesquels le tact et la mesure n'ont pas été respectés pour les cas mentionnés au k du 3° de l'article R. 147-6, dans la limite de deux fois le montant de ces dépassements.
Ce montant est doublé en cas de récidive.
Commentaire • 1
Décisions • 68
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale : « L'inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé (…) ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou une prise en charge indus » peut « faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, […] que l'article R. 147-2 du même code dispose : " Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14, […] qu'aux termes de l'article R. 147-7 du même code : « La pénalité est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, […]
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[…] Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour M. Y X, demeurant au XXX à XXX, par la SCP Godin-Grillet-Honnart-Hisbergues ; M. X demande au Tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2009 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai lui a infligé une pénalité financière de 1 000 euros en application des dispositions des articles R. 147-6 et R. 147-7 du code de la sécurité sociale ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 16 décembre 2010, n° 0900798
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : « L'inobservation des règles du présent code par les (…) assurés, […] dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 147-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité : 1° Les assurés : – qui, […] la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources, soit qui omettent de déclarer la modification d'une ou plusieurs de ces mêmes déclarations ; (…)» et que l'article R. 147-7 du même code précise : « La pénalité est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, […]
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