Article R147-6 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est créé par : Décret n°2005-1016 du 23 août 2005 - art. 1 () JORF 25 août 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Peuvent faire l'objet d'une pénalité :
1° Les assurés :
- qui fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources dans le but d'obtenir ou de faire obtenir une prestation d'assurance maladie ou d'accident du travail ;
- qui ne respectent pas :
a) Le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 et les obligations qui en découlent, prévues notamment aux articles R. 161-33-3 et R. 161-33-7 ;
b) La condition prévue, pour bénéficier d'indemnités journalières, au 5° de l'article L. 321-1 et au 2° de l'article L. 431-1, d'être dans l'incapacité de continuer ou de reprendre son travail sous réserve des dispositions de l'article L. 323-3 et du troisième alinéa de l'article L. 433-1.
2° Les employeurs :
a) Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux articles R. 323-10 et R. 441-4, ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières servies ;
b) Dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré d'indemnités journalières.
3° Les professionnels de santé libéraux et les praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :
- dont la responsabilité a été reconnue dans le détournement de l'usage de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 ou les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
- qui ne respectent pas :
a) Le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article L. 161-33 ;
b) L'obligation prévue à l'article L. 162-4-1 de mentionner, sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical, les éléments d'ordre médical justifiant les arrêts de travail et les transports qu'ils prescrivent ;
c) L'obligation prévue par les articles L. 162-4 et L. 162-8 de mentionner le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent ;
d) Les conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou celles prévues à l'article L. 322-5 ;
e) L'obligation faite au pharmacien par l'article R. 162-20-6, reprenant l'article R. 5123-3 du code de la santé publique, de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance ;
f) L'obligation faite à tout professionnel de santé délivrant des produits ou articles pris en charge par l'assurance maladie de mentionner les informations prévues par l'article L. 162-36 et, s'agissant des pharmaciens, l'obligation de communiquer à l'assuré la charge que les médicaments délivrés représente pour l'assurance maladie en application de l'article L. 161-31 ;
g) Les règles prises pour application de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code relatives aux modalités de présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ;
h) L'obligation de faire figurer sur la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5 les actes accomplis au titre du livre IV ;
i) L'obligation, pour les assurés sociaux relevant d'un protocole mentionné à l'article L. 324-1, de conformité des prescriptions avec ce protocole.
L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner l'inobservation des mêmes règles par un professionnel de santé.
4° Les établissements de santé :
a) Pour les faits mentionnés au 3°, au titre de leurs salariés ;
b) En cas de manquement aux règles de facturation, erreur de cotation ou absence de réalisation d'une prestation facturée pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 ;
c) Pour la facturation d'un acte, produit ou prestation pris en charge par la dotation mentionnée à l'article L. 174-1 ou par la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-13 ;
d) En cas d'inobservation des règles de prise en charge mentionnées à l'article L. 162-1-7, sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-13 ;
e) Pour tout manquement aux règles prises pour application de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code relatives aux modalités de présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ;
f) En cas de non-respect de l'obligation faite à tout établissement de santé délivrant des produits ou articles pris en charge par l'assurance maladie de mentionner les informations prévues par l'article L. 162-36.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 14 décembre 2006
3 textes citent l'article

Commentaires6


Village Justice · 2 octobre 2020

Le Défenseur des droits vise spécifiquement les articles L5426-5 du Code du travail, L262-52 du Code de l'action sociale et des familles, L114-17 et R147-6 du Code de la sécurité sociale relatifs, respectivement, aux allocations chômage, au revenu de solidarité active (RSA) et aux prestations de la sécurité sociale.

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www.roussineau-avocats-paris.fr · 4 février 2013

idArticle=LEGIARTI000026913525&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20130110&fastPos=1&fastReqId=1323890370&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank" rel="noopener noreferrer">R. 147-6 et R. 147-11 du CSS) ou en cas d'exercice d'une activité rémunérée pendant un arrêt de travail (art. R. 147-11 du CSS). […] […] Articles liés

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Décisions147


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 mars 2019, n° 18-13.987

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'elle ne peut l'être en fonction de l'attitude adoptée seulement par la suite dans le cadre de l'enquête menée par la caisse afin de vérifier la véracité des déclarations initiales ; qu'en retenant, afin de conclure à l'absence d'une fausse déclaration que M me U… s'est soumise à toutes les demandes d'information formulées par la caisse et justifie en détail des sommes reçues ponctuellement et non déclarées initialement, le tribunal a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-17-1, I, et R. 147-6 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 6 juillet 2017, n° 14/06260
Confirmation

[…] ARRÊT DU 06 Juillet 2017 […] Enfin, l'article R147-6 du code de sécurité sociale dispose que peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées… qui, dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d'assurance maladie, d'invalidité, […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. […]

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 octobre 2021, n° 19/00397
Confirmation

[…] Ainsi, il a été constaté que les époux avaient omis de déclarer certaines ressources, à savoir toutes les allocations versées par la caisse d'allocations familiales, des virements, des chèques provenant de tiers, des sommes versées en espèce, s'agissant de fausses déclarations au sens de l'article R 147-6 du code de la sécurité sociale, lesquelles ont d'ailleurs été reconnues par l'époux, devant la commission des pénalités, laquelle lui a infligé une pénalité de 1000 ' non contestée.

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