Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 7 : Pénalités / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des employeurs
Article R147-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-653 du 10 juin 2015 - art. 3
Peuvent faire l'objet d'une pénalité les employeurs :
1° Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux articles R. 323-10 et R. 441-4, ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières servies. Ces dispositions sont également applicables aux employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
2° Dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré d'indemnités journalières ;
3° Qui n'ont pas procédé à la déclaration d'accident du travail prévue à l'article L. 441-2 du présent code, selon les modalités prévues aux articles R. 441-1, R. 441-3 et R. 441-4, ou à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Qui n'ont pas respecté l'obligation de remise de la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5 du présent code ou à l'article L. 751-27 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Qui ont procédé à de fausses déclarations sur la déclaration d'accident du travail prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2 du présent code ou à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime ayant pour objet ou pour effet de minorer le montant des cotisations dues au titre des accidents et des maladies professionnelles en application de l'article L. 241-5 du présent code ou de l'article L. 751-10 du code rural et de la pêche maritime.
Commentaire • 1
Décisions • 68
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale : « L'inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé (…) ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou une prise en charge indus » peut « faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, […] que l'article R. 147-2 du même code dispose : " Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14, […] qu'aux termes de l'article R. 147-7 du même code : « La pénalité est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, […]
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[…] Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour M. Y X, demeurant au XXX à XXX, par la SCP Godin-Grillet-Honnart-Hisbergues ; M. X demande au Tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2009 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai lui a infligé une pénalité financière de 1 000 euros en application des dispositions des articles R. 147-6 et R. 147-7 du code de la sécurité sociale ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 26 mai 2011, n° 1003885
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie : […] 3° Les professionnels et établissements de santé, […] L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. […] » ; qu'aux termes de l'article R.147-8 du même code : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, […] produits ou prestations mentionnés aux articles L.162-1-7, L.162-17 et L.165-1, ou des conditions prévues à l'article L.322-5, […]
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