Article R147-7 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1372 du 28 décembre 2023 - art. 2

Peuvent faire l'objet d'une pénalité les employeurs :

1° Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux articles R. 323-10 et R. 441-4, ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières servies. Ces dispositions sont également applicables aux employeurs des salariés mentionnés aux articles L. 722-20, L. 722-24 et L. 722-24-1 du code rural et de la pêche maritime.

2° Dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré d'indemnités journalières ;

3° Qui n'ont pas procédé à la déclaration d'accident du travail prévue à l'article L. 441-2 du présent code, selon les modalités prévues aux articles R. 441-1, R. 441-3 et R. 441-4, ou à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Qui n'ont pas respecté l'obligation de remise de la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5 du présent code ou à l'article L. 751-27 du code rural et de la pêche maritime ;

5° Qui ont procédé à de fausses déclarations sur la déclaration d'accident du travail prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2 du présent code ou à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime ayant pour objet ou pour effet de minorer le montant des cotisations dues au titre des accidents et des maladies professionnelles en application de l'article L. 241-5 du présent code ou de l'article L. 751-10 du code rural et de la pêche maritime ;

6° Qui ont commis les faits mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 471-1.

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Décisions68


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 juin 2012, 11BX00179, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale : « L'inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé (…) ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou une prise en charge indus » peut « faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, […] que l'article R. 147-2 du même code dispose : " Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14, […] qu'aux termes de l'article R. 147-7 du même code : « La pénalité est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 14 novembre 2011, n° 0907501
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour M. Y X, demeurant au XXX à XXX, par la SCP Godin-Grillet-Honnart-Hisbergues ; M. X demande au Tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2009 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai lui a infligé une pénalité financière de 1 000 euros en application des dispositions des articles R. 147-6 et R. 147-7 du code de la sécurité sociale ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 16 décembre 2010, n° 0900798
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : « L'inobservation des règles du présent code par les (…) assurés, […] dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 147-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité : 1° Les assurés : – qui, […] la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources, soit qui omettent de déclarer la modification d'une ou plusieurs de ces mêmes déclarations ; (…)» et que l'article R. 147-7 du même code précise : « La pénalité est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, […]

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