Article R152-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-192 1985-02-11 art. 13 al. 1, al. 2, al. 4, al. 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1362 du 6 décembre 2012 - art. 2

Dans les huit jours suivant la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut, dans le cas où il estime que celle-ci est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou du régime et lorsque les éléments soumis à son appréciation nécessitent un complément d'instruction, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, cette délibération est exécutoire de plein droit.

Dans le délai de huit jours suivant leur communication, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut soit prononcer l'annulation, soit suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans les conditions fixées à l'alinéa précédent des délibérations qui présentent un caractère individuel et qui sont illégales.

Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de mutualité sociale agricole agissant par délégation du conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions8


1Tribunal administratif de Lyon, 10 juillet 2008, n° 0804475
Rejet

[…] Le requérant soutient que l'urgence est caractérisée, eu égard au préjudice moral et au préjudice financier qu'il subit ; il fait valoir que les décisions litigieuses portent atteinte à sa liberté d'expression, aux droits de la défense, au droit au travail , et à son honneur ; il fait valoir que la décision du conseil d'administration du 20 juin 2008 a été prise alors que sa convocation était irrégulière et qu'elle n'est pas exécutoire ; que la décision du préfet du 23 juin 2008 a été prise en violation des articles R. 152-3 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale, qu'elle n'est pas suffisamment motivée, qu'elle ne respecte pas la procédure contradictoire et viole les droits de la défense ; que ses décisions traduisent le harcèlement et la discrimination dont il est victime.

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2Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2010, n° 0803902
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] classement : 62-01-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 724-1 du code rural : « Le contrôle de l'Etat sur les délibérations du conseil d'administration, du comité d'action sanitaire et sociale et des assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole s'exerce dans les conditions prévues par les articles R. 152-2 à R. 152-6 et R. 153-4 à R. 153-7 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale : « Dans les huit jours de la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le préfet de région peut, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mai 1999, 97-21.547, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 21 du décret n 84-936 du 22 octobre 1984 et l'article 5 de l'arrêté ministériel du 16 mars 1993, ensemble les articles R.152-2 et R.152-3 du Code de la sécurité sociale ; […]

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