Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes / Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
Article R153-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version04/06/1999
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 8 () JORF 4 juin 1999
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-2 pour approuver les budgets des établissements gérés par les organismes de sécurité sociale est le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en ce qui concerne les établissements de santé au sens de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, et le préfet de département en ce qui concerne les établissements sociaux ou médico-sociaux relevant de la loi du 30 juin 1975 susvisée.
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-6 est l'autorité chargée du contrôle administratif.
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-6 est l'autorité chargée du contrôle administratif.
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