Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 1 : Information des assurés
Article R161-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2072 du 30 décembre 2011 - art. 2
Les organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou ont relevé les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite prévu par l'article L. 161-17 et qui sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription des intéressés au répertoire national d'identification des personnes physiques pour la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article précité sont :
1° Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base et de l'assurance volontaire vieillesse du régime général de la sécurité sociale et des salariés agricoles, mentionnés respectivement à l'article L. 222-1 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association générale des institutions de retraite des cadres et leur fédération, les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et leur fédération, mentionnées à l'article L. 921-4 du présent code et la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnée à l'article R. 426-1 du code de l'aviation civile ;
3° L'organisme chargé de la gestion du régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses mentionné à l'article L. 382-17 du présent code, les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base, de l'assurance volontaire vieillesse et des régimes de retraite complémentaire obligatoires des professions non salariées de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce et de l'industrie et des professions libérales mentionnés aux articles L. 621-3 et L. 644-1 et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, du régime des avocats mentionné à l'article L. 723-1 du présent code et de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée à l'article 1er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;
4° La Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion des retraites des agents relevant ou ayant relevé :
a) De la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
b) De l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
c) Du régime minier et du régime des personnels de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
d) Du Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
e) Du régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
5° Les autres organismes ou services en charge de la gestion des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 du présent code ;
6° Le groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17.
Commentaires • 4
Afin de procéder à la liquidation des droits à retraite dans les meilleurs conditions et les délais les plus brefs, les organismes de sécurité sociale sont tenus, conformément aux articles L. 161-17 et R. 161-10 du code de la sécurité sociale, d'adresser à leurs assurés, au plus tard à 59 ans, leur relevé de compte individuel vieillesse mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite. […] Ainsi, […]
Lire la suite…Décisions • 79
[…] Selon l'article D. 161-2-1-3, du code de la sécurité sociale, « le droit à l'information sur la retraite prévue à l'article L. 161-17 s'exerce auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-10. Il comporte notamment la délivrance au bénéficiaire :
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[…] L'article D161-2-1-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoyait que l'entretien était réalisé dans un délai maximal de six mois suivant la demande de l'assuré, que la demande d'entretien était adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relevait et, pour être recevable, devait comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11 ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont il déclare relever ou avoir relevé; que cette demande était établie selon les modalités définies par décision du groupement d'intérêt public mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 161-17.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 2 mai 2024, n° 22/03458
[…] Ainsi l'article R. 161-10 du code de la sécurité sociale a prévu que : […]
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[…] rapporteur public L'affaire qui vient d'être appelée va vous permettre de vous prononcer sur la portée de l'obligation d'information périodique des agents publics sur leurs droits à pension, instaurée par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale (CSS). 1. Avant cela, […] par votre décision CE 26 avril 2018, R..., n° 400477, […] et ce quel que soit le montant des indemnités demandées. Il est vrai également que vous avez apporté un tempérament à cette décision en jugeant de manière implicite par votre arrêt CE 10 juillet 2019, Mme C... […] Le troisième moyen soulève l'intéressante question de la portée des obligations d'information périodique des agents sur leurs droits à pension, […]
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