Article R161-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/2006
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-2072 du 30 décembre 2011 - art. 2

L'organisme ou le service assurant la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article L. 161-17 assure l'information du bénéficiaire prévue à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

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www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

[…] en vertu de l'article 161-14 du Code de la Sécurité sociale. […] […] Articles similaires

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