Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse
Article R161-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] L'article D.161-2-1-7 du code de la sécurité sociale précise que cette estimation indicative globale comporte les données mentionnées au 1° de l'article D. 161-2-1-4, lequel renvoie à l'article R.161-11, ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire. […]
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[…] L'article D161-2-1-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoyait que l'entretien était réalisé dans un délai maximal de six mois suivant la demande de l'assuré, que la demande d'entretien était adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relevait et, pour être recevable, devait comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11 ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont il déclare relever ou avoir relevé; que cette demande était établie selon les modalités définies par décision du groupement d'intérêt public mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 161-17.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2013, 12-10.030, Inédit
[…] Attendu, selon ce texte, que l'estimation indicative globale prévue par l'article L. 161-17, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, comporte les données mentionnées au 1° de l'article D. 161-2-1-4 de ce code, ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire ; que pour l'estimation de chaque pension, sont notamment prises en compte les données pertinentes mentionnées au 4° de l'article R. 161-11 du même code, dans les conditions prévues par les dispositions applicables à la date envisagée pour la liquidation ; […]
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