Article R161-11 du Code de la sécurité sociale

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Version11/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 82-290 1982-03-30 art. 1 ELEMENT REGLEMENTAIRE, Décret n°67-441 du 5 juin 1967 - art. 11 (M), Décret n°67-441 du 5 juin 1967 - art. 11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-18 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22 est fixé à soixante ans.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 22 octobre 2004
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Décisions61


1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 13 septembre 2018, n° 16/02533
Confirmation

[…] L'article D.161-2-1-7 du code de la sécurité sociale précise que cette estimation indicative globale comporte les données mentionnées au 1° de l'article D. 161-2-1-4, lequel renvoie à l'article R.161-11, ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire. […]

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2, 6 juillet 2018, n° 17/00901
Confirmation

[…] L'article D161-2-1-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoyait que l'entretien était réalisé dans un délai maximal de six mois suivant la demande de l'assuré, que la demande d'entretien était adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relevait et, pour être recevable, devait comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11 ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont il déclare relever ou avoir relevé; que cette demande était établie selon les modalités définies par décision du groupement d'intérêt public mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 161-17.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2013, 12-10.030, Inédit
Cassation

[…] Attendu, selon ce texte, que l'estimation indicative globale prévue par l'article L. 161-17, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, comporte les données mentionnées au 1° de l'article D. 161-2-1-4 de ce code, ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire ; que pour l'estimation de chaque pension, sont notamment prises en compte les données pertinentes mentionnées au 4° de l'article R. 161-11 du même code, dans les conditions prévues par les dispositions applicables à la date envisagée pour la liquidation ; […]

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