Article R161-11-1 du Code de la sécurité sociale

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Version22/10/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 20 juin 2006 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-19 (V)

Entrée en vigueur le 22 octobre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1130 du 19 octobre 2004 - art. 2 (V) JORF 22 octobre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour l'application du 7° de l'article L. 161-22 :
1° La limite annuelle de la durée d'activité correspond, selon les modalités d'appréciation de la durée de travail applicables à l'intéressé, soit à 910 heures, soit à 260 demi-journées ;
2° Le plafond annuel des revenus perçus au titre des activités en cause est égal au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3. Les revenus à prendre en considération sont ceux retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée visée à l'article L. 136-1.
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Entrée en vigueur le 22 octobre 2004
Sortie de vigueur le 20 juin 2006
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