Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse
Article R161-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-708 du 19 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 20 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] En application des dispositions de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, (…), […] L'article D. 161-3-13 du même code prévoit que le titulaire d'une pension de vieillesse d'un ou plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 prenant effet à compter de l'âge fixé à l'article R. 161-18 qui reprend une ou plusieurs activités donnant lieu à affiliation à l'un ou plusieurs de ces régimes doit, dans le mois suivant la date de reprise activité, déclarer sa situation, par écrit, […]
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[…] « 1°/ que par application de l'article 84 3° a) du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, le notaire salarié parent de trois enfants, ayant cotisé quinze ans auprès de la CRPCEN et justifiant d'une interruption d'activité continue pendant plus de deux mois pour chacun des enfants, […] qu'en estimant, pour débouter l'assurée de sa demande, qu'il résultait des dispositions combinées des articles L. 161-22 et R. 161-18 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 33 du règlement intérieur de la caisse, que l'assurée, notaire salariée âgée de moins de 55 ans qui ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au régime général, était tenue, […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 29 avril 2021, n° 18/05067
[…] Il résulte ainsi des dispositions combinées des articles L 161-22 et R 161-18 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 33 du Règlement intérieur de la Caisse, que M me X, notaire salariée âgée de moins de 55 ans qui ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au régime général, était tenue, dès lors qu'elle souhaitait percevoir immédiatement la pension afférente à cette activité professionnelle, de faire liquider ses droits postérieurement à sa cessation d'activité salariée, mais antérieurement à sa prise d'activité de notaire non salariée.
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