Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse
Article R161-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-708 du 19 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 20 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° La limite annuelle de la durée d'activité correspond, selon les modalités d'appréciation de la durée de travail applicables à l'intéressé, soit à 910 heures, soit à 260 demi-journées ;
2° Le plafond annuel des revenus perçus au titre des activités en cause est égal au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3. Les revenus à prendre en considération sont ceux retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée visée à l'article L. 136-1.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] que les périodes de service militaire et les périodes de guerre ne sont pas assimilées à une activité salariée ; qu'elles ne sont donc pas rachetables ; que seuls les articles L 351-3 L 161-19 et D 351-1 du Code de la Sécurité Sociale peuvent permettre une validation, mais à la condition d'une justification par les intéressés de la qualité d'assuré ; que C Z qui n'a pas cotisé au régime des assurances sociales ou de la Sécurité Sociale ne peut donc pas bénéficier de périodes assimilées au titre de ces dispositions ; que le décret n° 62-1049 du 4 Septembre 1962, […] Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Rachat·
- Armée·
- Cotisations·
- Assurance vieillesse·
- Service militaire·
- Assurances sociales·
- Service·
- Salariée·
- Observation
[…] En ce qui concerne son refus de prendre en compte les périodes militaires de Monsieur A X pour réviser sa pension, elle fait valoir que Monsieur X s'appuie sur l'article L,161-19 du Code de la Sécurité Sociale (modifié par la Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 article 63), que le loi n'ayant pas d'effet rétroactif ne s'applique qu'aux pensions prenant effet au 1 er janvier 2002, […] SUR LA DEMANDE DE REVISION DE LA PENSION DE MONSIEUR X SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.161-19 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. […] Dit n'y avoir lieu au paiement du droit prévu à l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Service militaire·
- Rapatrié·
- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Rachat·
- Tunisie·
- Assurance maladie·
- Service·
- Activité·
- Vieillesse
3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 mai 2010, n° 09/04912
[…] Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2010 de Mme [B] qui, poursuivant la réformation du jugement querellé, explique que son mari, ancien combattant des armées françaises du 25 mars 1939 au 13 août 1945, a quitté l'armée sans avoir ses droits à une pension de retraite ou de réforme, demande à la cour la validation, soit gratuitement soit par le biais d'un rachat, des services de son conjoint, conformément aux dispositions de l'article 161-19 du code de la sécurité sociale, du décret n° 58-984 du 16 octobre 1958 et du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 ;
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Aquitaine·
- Armée·
- Vieillesse·
- Assurances·
- Service national·
- Querellé·
- Rachat·
- Pension de réversion·
- Réversion
Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'application de l'amendement modifiant l'article 161-19 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…