Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique / Sous-section 5 : Carte de professionnel de santé
Article R161-52 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1
Le moyen d'identification électronique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 est appelé “ carte de professionnel de santé ”.
Il se présente sous la forme d'une carte matérielle ou sous la forme d'une application mobile.
Un professionnel de santé ne peut être titulaire que d'une seule carte de professionnel de santé sous chacune des deux formes disponibles.
Elle est utilisée pour identifier électroniquement leur titulaire lors de l'accès aux services numériques en santé mentionnés à l'article L. 1470-1 du code de la santé publique.
Commentaires • 2
[…] la cour d'appel a violé, par fausse application, l& […] #8217;article R. 145-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 4234-6 du code de la santé publique ; […] la mise en opposition de la carte ; qu'en décidant […] cependant que par suite de l'infraction commise par Mme X… à l'interdiction d'utiliser sa carte de professionnel de santé après le 1er juillet 2009, la caisse était fondée à lui réclamer le remboursement des prestations indûment servies à compter de cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 161-33 et R. 161-52 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 145-3 du même code et l'article 1134 du code civil ;
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L 133-1 du code de la sécurité sociale « Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par une carte électronique individuelle, appelée carte de professionnel de santé » ; qu'il résulte de l'article R 161-52 du même code que cette carte est dotée des données techniques permettant d'assurer les fonctions de signature et de chiffrement, d'activer la carte au moyen d'un code confidentiel, […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Cartes·
- Sanction·
- Assurances sociales·
- Nord-pas-de-calais·
- Sécurité sociale·
- Santé·
- Professionnel·
- Assurances·
- Acte
[…] Il résulte des articles L.161-33, R 161-52 et R.161-55 du code de la sécurité sociale que la carte de professionnel de santé permettant la transmission électronique par les professionnels des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, est individuelle et personnelle.
Lire la suite…- Facturation·
- Acte·
- Assurance maladie·
- Pénalité·
- Santé·
- Infirmier·
- Professionnel·
- Sécurité sociale·
- Cartes·
- Nomenclature
3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 14 février 2020, n° 18/04492
[…] Il résulte des articles L.161-33, R 161-52 et R.161-55 du code de la sécurité sociale que la carte de professionnel de santé permettant la transmission électronique par les professionnels des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, est individuelle et personnelle.
Lire la suite…- Facturation·
- Acte·
- Pénalité·
- Santé·
- Assurance maladie·
- Professionnel·
- Infirmier·
- Sécurité sociale·
- Assurances·
- Cartes