Article R161-52 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 12 avril 1998

Est créé par : Décret n°98-271 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 12 avril 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 contient les informations suivantes :
1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la date de fin de validité de cette dernière et des données d'identification du titulaire, qui sont le nom d'exercice et le prénom usuel, la profession, un numéro d'identification propre au titulaire et, s'il y a lieu, la raison sociale et le numéro d'identification de l'organisme dans lequel est exercée l'activité principale ;
2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :
a) Les données visibles mentionnées ci-dessus et le nom patronymique s'il diffère du nom d'exercice ;
b) S'il y a lieu, la ou les spécialités du titulaire, son activité principale, sa ou ses activités secondaires et pour chacune d'elles le mode d'exercice et, le cas échéant, la forme juridique de la structure dans laquelle s'exerce l'activité ;
c) Les données décrivant la situation du titulaire au regard de l'assurance maladie ;
d) Des données techniques permettant :
- d'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;
- d'activer la carte au moyen d'un code confidentiel ;
- de protéger l'accès aux informations de la carte ;
- d'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé, en tant que carte propre à une profession et à une activité déterminées et en tant que carte propre à une personne déterminée.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'organisme émetteur mentionné à l'article R. 161-54, détermine les spécifications physiques et logiques permettant d'assurer la fiabilité de la carte et des données qu'elle contient.
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Entrée en vigueur le 12 avril 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
4 textes citent l'article

Commentaires2


Aude Dorange · Actualités du Droit · 4 juin 2019

Cour de cassation

[…] la cour d'appel a violé, par fausse application, l& […] #8217;article R. 145-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 4234-6 du code de la santé publique ; […] la mise en opposition de la carte ; qu'en décidant […] cependant que par suite de l'infraction commise par Mme X… à l'interdiction d'utiliser sa carte de professionnel de santé après le 1er juillet 2009, la caisse était fondée à lui réclamer le remboursement des prestations indûment servies à compter de cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 161-33 et R. 161-52 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 145-3 du même code et l'article 1134 du code civil ;

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Décisions20


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 mars 2012, n° 4872

[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L 133-1 du code de la sécurité sociale « Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par une carte électronique individuelle, appelée carte de professionnel de santé » ; qu'il résulte de l'article R 161-52 du même code que cette carte est dotée des données techniques permettant d'assurer les fonctions de signature et de chiffrement, d'activer la carte au moyen d'un code confidentiel, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 18 juin 2021, n° 18/04494
Confirmation

[…] Il résulte des articles L.161-33, R 161-52 et R.161-55 du code de la sécurité sociale que la carte de professionnel de santé permettant la transmission électronique par les professionnels des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, est individuelle et personnelle.

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3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 14 février 2020, n° 18/04492
Confirmation

[…] Il résulte des articles L.161-33, R 161-52 et R.161-55 du code de la sécurité sociale que la carte de professionnel de santé permettant la transmission électronique par les professionnels des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, est individuelle et personnelle.

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