Article R161-53 du Code de la sécurité sociale.
Article R161-52Article R161-53-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.

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Décisions5

1CNIL, Délibération du 23 février 2017, n° 2017-040

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-2 et R. 411-1 ; […] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-53 et R. 161-54 ;

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2CNIL, Délibération du 27 mars 2008, n° 2008-075

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-53 et R. 161-54 ; […] les hébergeurs de données de santé à caractère personnel agréés et les éditeurs et imprimeurs d'ordonnances mentionnées à l'article R. 5132-5 du code de la santé publique,

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3CNIL, Délibération du 26 septembre 2013, n° 2013-276

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1453-1, L.5311-1 et D.4113-18 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R.161-53 et R.161-54 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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